II)L’allocation adulte handicapée :
L’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.) a été crée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Elle constitue avec le complément de ressources une garantie de ressources pour les personnes handicapées (loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, n°2005-102 du 11 février 2005, Journal officiel du 12).
L’AAH garantit un minimum de ressources (selon un barème) aux personnes handicapées reconnues comme telles par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées - ex COTOREP) et dont les droits à l’invalidité ne sont pas ouverts.S’y ajoute éventuellement le « complément A.A.H. », destiné à permettre aux personnes adultes handicapées de couvrir les dépenses supplémentaires qu’elles ont à supporter pour les adaptations nécessaires à une vie autonome à domicile.
Elle est versée par les Caisses d’Allocations Familiales mais financée par l’Etat.Son attribution est subordonnée à des conditions administratives appréciées par les Caisses d’Allocations Familiales et à des conditions médicales appréciées par la CDAPH.Les dispositions relatives à l’Allocation aux Adultes Handicapés figurent dans le Code de la sécurité sociale aux articles L.821-1 à L.821-8, R.821-1 à R.821-15, D.821-1 à D.821-8 et au Code de l’action sociale et des familles, article L.244-1
- Condition d’attribution de l’allocation pour adulte handicapée Condition liée au handicap :
La personne doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente :
d’au moins 80%,
ou compris entre 50 et 79% ; Dans ce cas, elle doit remplir deux conditions supplémentaires : être dans l’impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap et ne pas avoir occupé d’emploi pendant un an à la date du dépôt de sa demande d’allocation.
Note : le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après un guide barème annexé au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).L’AAH peut être versée aux personnes résidant en France métropolitaine ou dans les départements d’Outre-mer de façon permanente.
Condition de nationalité :
L’ensemble des personnes de nationalité étrangère peut bénéficier de l’AAH dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve de la régularité de leur séjour, et quelle que soit leur qualité (travailleur, ancien travailleur, membre de la famille d’un travailleur ou d’un ancien travailleur, isolé, oisif, étudiant, pensionné, retraité...) : pour les étrangers, carte de résident, de résident privilégié, de séjour temporaire..., ou membre de l’Espace Economique Européen (EEE). Elles doivent être en possession d’un titre de séjour régulier ou être titulaire d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour. (Loi n° 98-349 du 11/05/98, J.O. du 12/05/98)Les droits à l’Allocation Spéciale Vieillesse (ASV) du fond spécial vieillesse et à l’Allocation Supplémentaire leurs sont également étendus.
Condition d’âge :
Age minimum : Le demandeur ne doit plus avoir l’âge de bénéficier de l’Allocation d’Education de l’enfant handicapé, c’est-à-dire qu’il doit être âgé : de plus de vingt ans, ou de plus de seize ans, s’il ne remplit plus les conditions pour ouvrir droit aux Allocations Familiales.Age maximumEn principe l’AAH n’est plus versée à partir de 60 ans.
A cet âge, les bénéficiaires basculent dans le régime de retraite pour inaptitude, en fonction du nombre de trimestres cotisés ; selon le mécanisme de plafond (AVTS), cette retraite pourra être complétée par le complément de retraite (article 814-2) et l’Allocation Supplémentaire (article 815-2)(sous conditions de ressources) et .s’ils n’ont pas travaillé, ils percevront l’Allocation Spéciale Vieillesse (article 814-1), complétée par l’allocation supplémentaire, éventuellement majorée d’une AAH différentielle qu’ils pourront donc continuer à percevoir sous forme différentielle.Seuls les bénéficiaires atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80% peuvent conserver une partie de l’AAH afin de maintenir un niveau de revenu équivalent à 610,28 € (au 1er janvier 2006), lorsque l’avantage vieillesse qu’ils perçoivent à partir de soixante ans est inférieur à ce montant.
Conditions de ressources :
Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à l’AAH sont les revenus nets catégoriels du demandeur.
Ces revenus ne doivent pas dépasser les plafonds annuels de ressources suivants (montants valables à partir du 1er janvier 2006) : Pour une personne seule : 7 323,36 € Pour une personne vivant en couple (mariée, vivant en concubinage ou liée par un PACS) : 14 646,72 € Majoration par enfant à charge : 3 661,68 €
REFUS ADMINISTRATIFS :
s’il s’agit d’un refus tenant aux conditions administratives, (lorsqu’une des conditions administratives ci-dessus n’est pas remplie) la voie de recours est le contentieux général de la sécurité sociale : en premier, "la commission de recours amiable" ou C.R.A. et en cas de rejet, le Tribunal de affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.), éventuellement la Cour d’appel sociale et la Cour de Cassation.
REFUS MEDICAL :
S’il s’agit d’un refus médical tenant au degré du handicap (lorsqu’une des conditions médicales ci-dessus n’est pas remplie), le recours est :
Un recours amiable auprès de la CDAPH : le demandeur peut demander à être revu par celle-ci
En cas de rejet du recours amiable ou d’emblée dans les deux mois de la réception de la notification de la décision (de la CDAPH ou de la commission de recours amiable), le demandeur peut saisir par lettre recommandée avec accusé de réception (précisant ses coordonnées et le motif du recours) le Tribunal du contentieux de l’incapacité ou T.C.I. (dont les coordonnées sont précisées sur la notification de la CDAPH) : celui-ci est alors convoqué avec le conseil de son choix auprès du TCI ; pour que les décisions du TCI soit légalement valables il faut que 4 de ses membres soient présents et parmi ceux-ci, le président et le médecin expert.
Dans les 10 jours de la réunion, la notification qui doit être médicalement motivée (au regard du barème) est notifiée par recommandé au demandeur.(articles R.143-6 à R.143-14 du code de la sécurité sociale)
Un appel en recommandé auprès de la Cour nationale de l’incapacité (articles R.143-21 à R.143.30 du code de la sécurité sociale pour la partie procédure) est encore possible dans le mois de la réception de la notification du TCI. De la même façon, le courrier doit noter les coordonnées du demandeur, les motifs du recours et les coordonnées du médecin auquel adresser les conclusions.
En général, il s’agit d’un échange de mémoires écrits entre le demandeur et la Cour qui demande l’avis d’un médecin expert. La décision de la Cour nationale est transmise au TCI qui la notifie ensuite au demandeur. Dans les deux mois de la réception de la notification de la décision de la Cour nationale, le demandeur peut faire appel à la Cour de Cassation ; celle-ci ne délibère pas sur les aspects médicaux (sur le fond) mais sur la forme, c’est-à-dire vérifie que les procédures légales ont été respectées.