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Association Aide à la Défense aux Victimes Accidentées et Handicapées du Nord


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Rubrique : {20. Histoire de l’association}

Historique de l’A.A.D.V.A.H du Nord

Le mardi 11 septembre 2007 par Vincent Butin

C’est en 1928 qu’était lancé à Seclin un cri de ralliement par un grand mutilé du travail qui avait pour nom Albert SCHRYVER né le 14 mars 1896, victime d’un grave accident du travail en 1908 à l’âge de 12 ans dans une usine textile de Seclin, amputé du bras droit, qui fut l’un des premiers militants du groupement du Nord des mutilés du travail et fondateur de la section de Seclin.

Son appel fut entendu et c’est en 1930 qui devait être constituée la section de Seclin. Il est décédé le 22 juillet 1968.

Il avait prévu la continuité de la marche de la section en faisant désigner deux jeunes et dynamiques responsables de la section qui ont élargi le périmètre regroupant les communes environnantes en ouvrant de nouvelles permanences.

En 1974, le comité de la section décide d’élever un monument à la mémoire de toutes les victimes tombées au champ d’honneur du travail et avec la municipalité de Seclin, ce monument devait être inauguré lors du congrès départemental des mutilés du travail de Seclin le 13 juin 1975 à côté du monument aux morts.

Il faut rappeler qu’il s’agit du seul monument en France construit par des militants et rappelant l’allégorie de l’aveugle et du paralytique.

C’est en décembre 2003 que le conseil d’administration, à l’unanimité, décide de démissionner de la Fédération des mutilés du travail et de constituer sa propre association.

C’est ainsi que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2004, à l’unanimité des adhérents présents, qu’est fondée l’A.A.D.V.A.H du NORD qui regroupe aujourd’hui plus de 900 adhérents qui tient à rappeler avec force qu’elle regroupe dans son sein, les accidents du travail, de la route, de la vie privée, des maladies professionnelles, des malades et invalides, des veufs et veuves, des handicapés.

Elle estime que ce serait tromper, abuser odieusement ses adhérents que de les appeler à se grouper, à s’organiser, à s’organiser dans son sein pour une action concernant exclusivement leurs propres revendications pour les entraîner ensuite insidieusement, sous une forme plus ou moins habile à une action, à un mouvement qui peut être contraire à leurs propres sentiments, à leurs idées.

Que son but n’est pas l’examen des questions politiques, économiques ou autres, sous toutes les formes, dans toute leur étendue et sous tous leurs aspects, mais uniquement l’amélioration de la situation des victimes du travail, de leurs ayants droit, des invalides et des handicapés, un point c’est tout.

La cause des victimes du travail, tous régimes confondus, des assurés sociaux, des invalides, des handicapés est une cause que l’on doit servir et dont on ne doit pas chercher à se servir dans quelque but que ce soit. Elle est une cause de justice, d’équité et d’humanité qui doit rallier à elle, tous les travailleurs, qu’ils soient syndiqués et qu’ils appartiennent à quelque tendance ou inorganisés.

Cela par solidarité envers leurs camarades, blessés à leurs côtés au cours de leur travail et par intérêt pour eux, étant appelé à chaque instant à être à leur tour victime d’un accident ou atteint d’une invalidité.

Tous les gens de cœur, peu importe leur milieu social, leurs opinions politique, philosophique, religieuse à laquelle ils appartiennent et que ne peut laisser indifférent le sort de ceux qui sont tombés et tombent chaque jour sur ce que l’on a si justement appelé « le champ d’honneur du travail », de ce travail qui seul assure la vie de la collectivité toute entière et qui seul crée les richesses d’un pays.

Venez renforcer la puissance numérique de notre association.

Aux camarades, anciens adhérents, comme nous les membres du conseil d’administration, rappelle- toi que notre adhésion, notre présence, sont l’unique garant valable dont a besoin notre association pour continuer et faire valoir avec succès une politique sociale des handicapés.

Si toi, ami(e) qui lis ces mots, tu n’as pas continué à adhérer à notre association pour des raisons personnelles que nous voulons respecter et qui sont peut être compréhensibles, pense tout de même que ton départ est toujours regretté mais que ton retour est toujours espéré.

Rappelle-toi que rien n’est jamais acquis, tout peut être remis en cause, plus nous serons unis, plus fort nous serons.

NOTRE DEVISE : « L’UNION FAIT LA FORCE – UNIS POUR NOUS DEFENDRE »

Le Présdident : JM VANDRIESSCHE

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Rubrique : {10. Nos Actions}

La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) PARTIE II

Le mardi 26 juin 2007 par Vincent Butin

II)L’allocation adulte handicapée :

L’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.) a été crée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Elle constitue avec le complément de ressources une garantie de ressources pour les personnes handicapées (loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, n°2005-102 du 11 février 2005, Journal officiel du 12).

L’AAH garantit un minimum de ressources (selon un barème) aux personnes handicapées reconnues comme telles par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées - ex COTOREP) et dont les droits à l’invalidité ne sont pas ouverts.S’y ajoute éventuellement le « complément A.A.H. », destiné à permettre aux personnes adultes handicapées de couvrir les dépenses supplémentaires qu’elles ont à supporter pour les adaptations nécessaires à une vie autonome à domicile.

Elle est versée par les Caisses d’Allocations Familiales mais financée par l’Etat.Son attribution est subordonnée à des conditions administratives appréciées par les Caisses d’Allocations Familiales et à des conditions médicales appréciées par la CDAPH.Les dispositions relatives à l’Allocation aux Adultes Handicapés figurent dans le Code de la sécurité sociale aux articles L.821-1 à L.821-8, R.821-1 à R.821-15, D.821-1 à D.821-8 et au Code de l’action sociale et des familles, article L.244-1

- Condition d’attribution de l’allocation pour adulte handicapée Condition liée au handicap :

La personne doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente :

- d’au moins 80%,

- ou compris entre 50 et 79% ; Dans ce cas, elle doit remplir deux conditions supplémentaires : être dans l’impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap et ne pas avoir occupé d’emploi pendant un an à la date du dépôt de sa demande d’allocation.

Note : le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après un guide barème annexé au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).L’AAH peut être versée aux personnes résidant en France métropolitaine ou dans les départements d’Outre-mer de façon permanente.

Condition de nationalité :

L’ensemble des personnes de nationalité étrangère peut bénéficier de l’AAH dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve de la régularité de leur séjour, et quelle que soit leur qualité (travailleur, ancien travailleur, membre de la famille d’un travailleur ou d’un ancien travailleur, isolé, oisif, étudiant, pensionné, retraité...) : pour les étrangers, carte de résident, de résident privilégié, de séjour temporaire..., ou membre de l’Espace Economique Européen (EEE). Elles doivent être en possession d’un titre de séjour régulier ou être titulaire d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour. (Loi n° 98-349 du 11/05/98, J.O. du 12/05/98)Les droits à l’Allocation Spéciale Vieillesse (ASV) du fond spécial vieillesse et à l’Allocation Supplémentaire leurs sont également étendus.

Condition d’âge :

Age minimum : Le demandeur ne doit plus avoir l’âge de bénéficier de l’Allocation d’Education de l’enfant handicapé, c’est-à-dire qu’il doit être âgé : de plus de vingt ans, ou de plus de seize ans, s’il ne remplit plus les conditions pour ouvrir droit aux Allocations Familiales.Age maximumEn principe l’AAH n’est plus versée à partir de 60 ans.

A cet âge, les bénéficiaires basculent dans le régime de retraite pour inaptitude, en fonction du nombre de trimestres cotisés ; selon le mécanisme de plafond (AVTS), cette retraite pourra être complétée par le complément de retraite (article 814-2) et l’Allocation Supplémentaire (article 815-2)(sous conditions de ressources) et .s’ils n’ont pas travaillé, ils percevront l’Allocation Spéciale Vieillesse (article 814-1), complétée par l’allocation supplémentaire, éventuellement majorée d’une AAH différentielle qu’ils pourront donc continuer à percevoir sous forme différentielle.Seuls les bénéficiaires atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80% peuvent conserver une partie de l’AAH afin de maintenir un niveau de revenu équivalent à 610,28 € (au 1er janvier 2006), lorsque l’avantage vieillesse qu’ils perçoivent à partir de soixante ans est inférieur à ce montant.

Conditions de ressources :

Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à l’AAH sont les revenus nets catégoriels du demandeur.

Ces revenus ne doivent pas dépasser les plafonds annuels de ressources suivants (montants valables à partir du 1er janvier 2006) : Pour une personne seule : 7 323,36 € Pour une personne vivant en couple (mariée, vivant en concubinage ou liée par un PACS) : 14 646,72 € Majoration par enfant à charge : 3 661,68 €

REFUS ADMINISTRATIFS :

s’il s’agit d’un refus tenant aux conditions administratives, (lorsqu’une des conditions administratives ci-dessus n’est pas remplie) la voie de recours est le contentieux général de la sécurité sociale : en premier, "la commission de recours amiable" ou C.R.A. et en cas de rejet, le Tribunal de affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.), éventuellement la Cour d’appel sociale et la Cour de Cassation.

REFUS MEDICAL :

S’il s’agit d’un refus médical tenant au degré du handicap (lorsqu’une des conditions médicales ci-dessus n’est pas remplie), le recours est :

Un recours amiable auprès de la CDAPH : le demandeur peut demander à être revu par celle-ci

En cas de rejet du recours amiable ou d’emblée dans les deux mois de la réception de la notification de la décision (de la CDAPH ou de la commission de recours amiable), le demandeur peut saisir par lettre recommandée avec accusé de réception (précisant ses coordonnées et le motif du recours) le Tribunal du contentieux de l’incapacité ou T.C.I. (dont les coordonnées sont précisées sur la notification de la CDAPH) : celui-ci est alors convoqué avec le conseil de son choix auprès du TCI ; pour que les décisions du TCI soit légalement valables il faut que 4 de ses membres soient présents et parmi ceux-ci, le président et le médecin expert.

Dans les 10 jours de la réunion, la notification qui doit être médicalement motivée (au regard du barème) est notifiée par recommandé au demandeur.(articles R.143-6 à R.143-14 du code de la sécurité sociale)

Un appel en recommandé auprès de la Cour nationale de l’incapacité (articles R.143-21 à R.143.30 du code de la sécurité sociale pour la partie procédure) est encore possible dans le mois de la réception de la notification du TCI. De la même façon, le courrier doit noter les coordonnées du demandeur, les motifs du recours et les coordonnées du médecin auquel adresser les conclusions.

En général, il s’agit d’un échange de mémoires écrits entre le demandeur et la Cour qui demande l’avis d’un médecin expert. La décision de la Cour nationale est transmise au TCI qui la notifie ensuite au demandeur. Dans les deux mois de la réception de la notification de la décision de la Cour nationale, le demandeur peut faire appel à la Cour de Cassation ; celle-ci ne délibère pas sur les aspects médicaux (sur le fond) mais sur la forme, c’est-à-dire vérifie que les procédures légales ont été respectées.

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Rubrique : {10. Nos Actions}

La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

Le mardi 26 juin 2007 par Vincent Butin

Les reconnaissances de la MDPH PARTIE I :

I)La carte d’invalidité et la carte de stationnement :

- Introduction :

Cette carte à pour but de prouver l’état de la personne handicapée et d’ouvrir droit à un certain nombre d’avantages.L’obtention de cette carte est soumise aux dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles).La loi du 11 février 2005 a simplifié les procédures d’attribution de la carte d’invalidité. Ainsi, à partir de janvier 2006, il n’y a plus que 3 sortes de Cartes d’invalidité : Sans mention. Avec mention : « besoin d’accompagnement » Avec mention : « cécité

- Attribution :

- La carte d’invalidité est attribuée : A toute personne handicapée résidant en France ainsi qu’aux Français à l’étranger, dès lors que le taux d’invalidité est estimé égal ou supérieur à 80% par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

- A toute personne qui a été classée en 3ème catégorie de la pension d’invalidité de la Sécurité Sociale.

- A toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Cette carte, portant la mention « Priorité pour personne handicapée » (art. L 241-3-1 et R. 241-13 du CASF) est attribuée pour une durée déterminée, elle remplace la carte « station debout pénible ».

- Cette carte ne confère pas un droit à l’obtention d’une carte de stationnement (sauf décision du Maire) ; elle donne seulement priorité pour les places assises dans les transports en commun, les établissements ou les manifestations accueillant du public ou les files d’attente.

A noter : Les droits ouverts par la carte d’invalidité, tel que la priorité dans les files d’attente, doivent être rappelés par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce (CASF, art. L.241-3).

Cette attribution est reconnue sans condition d’âge ou de ressources, ni de durée de résidence pour les étrangers résidant en France.Le régime d’indemnisation dont peut relever la personne n’est pas non plus pris en compte (invalidité, accident du travail, personnes reconnues handicapées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou invalidité résultant de la vieillesse).

La carte est valable sur l’ensemble du territoire.Cette carte n’entraîne jamais le versement automatique d’une allocation ou pension. Un taux d’invalidité inférieur à 80% n’empêche pas la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.Conditions supplémentaires pour l’obtention de la mention « Besoin d’accompagnement » (art. R 241-15 du CASF) Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Ou pour les adultes qui bénéficient de l’élément « aides humaines de la Prestation de compensation ». Ou pour les adultes qui perçoivent - d’un régime de Sécurité sociale – une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne. Ou pour les adultes qui perçoivent l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou l’Allocation compensatrice pour tierce personne.Cette mention permet d’attester de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.Condition supplémentaire pour l’obtention de la mention « cécité » (art. R 241-15 du CASF) : La vision centrale de la personne handicapée doit être inférieure à 1/20ème de la normale.A noter : Du fait de la disparition de la carte « canne blanche », il est recommandé de se munir d’un certificat médical lors de ses déplacements, dans l’hypothèse d’un éventuel contrôle.

- Demande de carte d’invalidité :

La demande de carte d’invalidité doit être déposée à la Maison départementale des personnes handicapées. Elle doit comporter les pièces jointes suivantes (CASF, art. R. 241-12 créé par D. n° 2005-1714 du 29 décembre 2005, JO du 30) :

Le formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel. La personne titulaire d’une pension d’invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie. Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, un titre attestant de la régularité du séjour sur le territoire. Une photographie du demandeur.Pour les Français résidant à l’étranger, la carte est demandée par l’intermédiaire du consulat de rattachement.

- Procédure d’attribution :

La demande de carte d’invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mise en place au sein de la Maison départemental des personnes handicapées, sauf lorsqu’elle est présentée par une personne titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie (CASF, art. R.241-13 créé par D. n°2005-1714 du 29 décembre 2005, JO du 30).Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du décret N° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l’action sociale et des familles.Après instruction de la demande, la carte est attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

- Mentions portées sur la carte :

La carte d’invalidité peut être assortie des différentes mentions quant aux avantages qu’elle octroie.Elle permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salle d’attente ainsi que dans les établissements et manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements.Elle permet également la priorité dans les files d’attente (CASF, art. L.241-3).

La mention « station debout pénible » peut être appréciée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets du handicap du demandeur sur sa vie sociale, en tenant compte le cas échéant des aides techniques auxquels il a recours (CASF, art. R.241-13).La mention « cécité » peut être également apposée sur la carte d’invalidité dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale (CASF, art R.241-15).

La mention « besoin d’accompagnement ». La carte d’invalidité portant cette mention permet d’attester de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.

- Taux d’invalidité :

La carte d’invalidité précise le taux d’invalidité compris entre 80% et 100%. La carte ne peut être attribuée en dessous de 80% quelle que soit la gêne du handicap.

- Durée de la carte :

La carte d’invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée (entre 1 an minimum et 10 ans maximum).Quand elle est attribuée pour une durée déterminée, cette durée ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans (CASF, art. R. 241-14 créé par D.n°2005-1714 du 29 décembre 2005, JO du 30).

Le renouvellement de la carte d’invalidité n’est pas automatique et il appartient à celui qui la demande (ou à son représentant légal – tuteur ou curateur) de saisir à nouveau la Maison départementale des personnes handicapées.La demande de renouvellement de la carte d’invalidité doit être déposée au moins 6 mois avant la date d’expiration.La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut proroger la validité de l’ancienne carte jusqu’à délivrance d’une nouvelle carte.

- Avantages fiscaux :

La carte d’invalidité permet d’obtenir des avantages fiscaux : Impôts sur le revenu (art. L.195 du code général des impôts). Abattement ou dégrèvement éventuel de la Taxe d’habitation (art. L 1414 du CGI et suivants) et de la Taxe foncière (art. L 1417 du CGI). A une exonération éventuelle de la redevance audiovisuelle. Réduction d’impôt pour frais d’aide à domicile. Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.Pour l’impôt sur le revenu, si la carte a été demandée dans l’année d’imposition, mais non encore attribuée, le demandeur peut en faire état ; son imposition sera par la suite régularisée si la carte devait lui être refusée.Le pourcentage d’invalidité n’a aucune incidence sur la prise en charge à 100% par l’assurance maladie (exonération du ticket modérateur).

- Avantages pour les transports :

La RATP, la SNCF, AIR France ont fixé des droits à réduction sous certaines conditions.Les titulaires de la carte d’invalidité mention « Cécité », bénéficient, pour les transports publics, d’une réglementation particulière.A noter : L’interdiction ou la tentative d’interdire l’accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité « Cécité » est punie d’une amende de 304,90 €. La peine est doublée en cas de récidive.L’article 88 de la loi du 11 février 2005 stipule : « La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre ».

- Voies de recours :

Lors de la notification d’attribution ou de rejet de la demande de la carte d’invalidité, le verso précise les moyens de recours ainsi que les délais et les adresses de la commission compétente pour engager le recours. Recours gracieux : Il est possible dans une premier temps de tenter un recours gracieux devant la Maison départementale des personnes handicapées si la Commission des droits et de l’autonomie a refusé l’attribution de la carte d’invalidité. Dans ce cas, il faut mettre engager la procédure de conciliation pour le règlement des contestations des décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée.Le recours gracieux ne suspend pas le délai de recours contentieux qui est de deux mois. Dans le cas où un recours gracieux est engagé, il ne doit pas se substituer à la possibilité de faire un recours contentieux.

Recours contentieux :

Ce recours doit être porté devant une juridiction chargée de juger les motifs de rejet des CDAPH qui ont refusé l’attribution de la carte d’invalidité, dans un délai de deux mois.En cas d’insuccès du recours, il est possible de faire appel devant la Cour nationale d’incapacité.Pour les décisions de la Commission d’admission à l’aide sociale, le recours est porté devant la commission départementale. En cas d’insuccès, il est possible d’interjeter un ultime recours devant la commission centrale d’aide sociale qui siège à Paris.Les délais peuvent être longs car le dossier sera examiné à la date de la demande initiale, c’est-à-dire sans que soient prises en compte d’éventuelles et nouvelles évolutions de la santé du plaignant.

- Carte de priorité pour personnes handicapées :

L’article L.241-3-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne atteinte d’un handicap entraînant moins de 80% d’invalidité, mais dont la station debout est pénible, peut recevoir, pour une durée déterminée, une carte portant mention « Priorité pour personnes handicapée ». Les mentions figurant sur cette carte sont précisées par l’arrêté du 23 mai 2006 relatif aux modèles de la carte d’invalidité et de la carte de priorité pour personne handicapée (JO du 8 juin).La demande de carte de « priorité pour personne handicapée » doit être adressée à la Maison départementale des personnes handicapées. Elle doit être accompagnée des mêmes pièces justificatives.

- Carte de stationnement remplacée par « carte européenne de stationnement » :

Définition :

Cette carte de stationnement est remplacée depuis le 1er janvier 2000 par la « CARTE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT », carte reconnue par les Etats membres de l’Union Européenne et qui permet de faire bénéficier à son titulaire des facilités de circulation et de stationnement prévues dans chaque Etat membre pour les personnes handicapées. Elle remplace les cartes dites « macarons GIC » (grand invalide civil) et « plaques GIG (grand invalide de guerre) lors de leur renouvellement. Néanmoins, les cartes GIC et GIG délivrées avant cette date peuvent continuer à être utilisées sur le territoire français jusqu’au 1er janvier 2011, date à laquelle la substitution de ces cartes sera faite par la délivrance de la « carte européenne de stationnement ».Avant tout séjour dans un pays de l’Union européenne, il convient de demander le remplacement du macaron ou de la plaque par la « carte européenne de stationnement ».

Cette carte permet, à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant : d’utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées à cet effet. de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées en matière de circulation et de stationnement.La carte doit être apposée en évidence à l’intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée (art. R 214-20 du CASF).

Cette carte est délivrée par le préfet, conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.L’arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement (JO du 19 mai) précise les critères d’attributions de la carte de stationnement.

Demande de carte de stationnement :

La demande est à adresser (CASF, art. R.241-16) soit, pour les personnes handicapées, sur papier libre, depuis le 1er janvier 2006 à la Maison départementale des personnes handicapées, soit pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidités et de victimes de guerre, au service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du lieu de résidence.La demande doit être accompagnée d’un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées doit être présentée au minimum quatre mois avant la date d’expiration.L’arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées (JO du 12 août) détaille les mentions de cette carte de stationnement, qu’elle soit délivrée à une personne physique ou à une personne morale.

- Stationnement réservé aux personnes handicapées :

En ce qui concerne le stationnement pour personnes handicapées, les « places handicapés » sont des emplacements de stationnement réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées. C’est au maire, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation qu’il appartient de réserver, par arrêté, de tels emplacements sur le territoire de sa commune. Cette compétence résulte des articles L.2213-1 et 2213-2 du code général des collectivités territoriales, reproduits à l’article L. 411-1 du code de la route.

L’aménagement de places réservées constitue une obligation légale : L’article 4 du décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 (toujours en vigueur) prévoit dans chaque agglomération de 5000 habitants ou plus, l’établissement d’un plan d’adaptation de la voirie publique à l’accessibilité. Ce plan fixe les dispositions susceptibles de rendre accessibles, aux personnes handicapées, l’ensemble des circulations piétonnières et des aires de stationnement d’automobiles dans l’agglomération. L’article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 prévoit de manière générale que « la voirie publique ou privée, ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret. Le décret n° 99-756 du 31 août 1999 précise à son article 1er (3°) que sur le domaine routier « au moins un emplacement sur cinquante doit être réservé aux personnes handicapées » qui doivent pouvoir y accéder aisément.

A noter : Le stationnement abusif sur ces emplacements, par un véhicule ne portant pas de carte ou de macaron, est sanctionné par le Code de la route.

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